23. Lorsque, dans le délai imparti, le membre visé a transmis des observations écrites, le directeur, après examen du dossier, rend une décision motivée qu’il lui notifie dans un délai de 45 jours.
Si le membre ne présente pas d’observations écrites, le directeur procède sans autre avis ni délai.
OPQ 2019-341Décision OPQ 2019-341, a. 23.